Conditions de vente JIE-Euronorm
Sauf convention écrite contraire, toutes les conditions générales de vente et de livraison pour l’industrie métallurgique et électrique sont d’application, lesquelles ont été enregistrées au tribunal de La Haye le 6 décembre 2011, sous les numéros de référence 90/2011 et 91/2011. 90/2011 et 91/2011. Conditions générales de vente et de livraison de FEDA et FME/CWM Enregistrées à la Cour de La Haye le 6 décembre 2011, référence no. 90/2011 et 91/2011. Distribué par FEDA, PO Box 190, 2700 AD Zoetermeer, Pays-Bas.
Art. I Généralités
1. Lorsque les présentes conditions générales font partie d’offres et d’accords relatifs à l’exécution de fournitures et/ou à la prestation de services par le contractant, toutes les dispositions des présentes conditions générales s’appliquent entre les parties, sauf indication contraire expresse et écrite de la part des deux parties. Toute référence par le client à ses propres conditions d’achat, d’adjudication ou autres n’est pas acceptée par le contractant.
2. Dans les présentes conditions, les mots et expressions suivants ont la signification suivante : – produit : les biens et services, tels que l’entretien, les conseils et l’inspection ; – par écrit : au moyen d’un document signé par les deux parties ou par lettre, télécopie ou message électronique ou tout autre moyen technique convenu par les parties ; – le contractant : la personne qui fait référence aux présentes conditions dans son offre et/ou sa confirmation de commande ; – le client : la personne à laquelle l’offre et/ou la confirmation de commande est adressée ; Dans les présentes conditions, le mot suivant a la signification suivante : – service : l’exécution d’un travail par un contractant.
3. Si, dans une disposition, il est fait référence aux « présentes conditions générales », celles-ci comprennent également les conditions générales supplémentaires de la Feda concernant la fabrication, l’assemblage et l’installation, ainsi que les intégrateurs de systèmes.
Art. II Offre
1. Toute offre faite par le contractant est soumise au contrat.
2. Toute offre est basée sur l’exécution du contrat par le contractant dans des conditions normales et pendant des heures de travail normales. Art. III Contrat 1. Si le contrat est conclu par écrit, il est conclu le jour de la signature du contrat par le contractant ou le jour de la confirmation écrite de la commande par le contractant. 2. Tout ce qui est livré et/ou installé par le preneur d’ordre en concertation avec le donneur d’ordre au cours de l’exécution du contrat, que ce soit consigné par écrit ou non, en sus des quantités expressément prévues dans le contrat ou la confirmation de commande, ou tout ce qui est exécuté par le preneur d’ordre en sus des travaux expressément prévus dans le contrat ou la confirmation de commande, est considéré comme un travail supplémentaire.
3. Les promesses et accords verbaux avec les employés du contractant n’engagent le contractant qu’après et dans la mesure où il les a confirmés par écrit.
Art. IV Prix
1. Les prix proposés par le contractant s’entendent hors taxe sur le chiffre d’affaires et autres charges publiques liées à la vente et à la livraison et sont basés sur une livraison départ usine conformément aux Incoterms applicables à la date de l’offre, sauf stipulation contraire dans les présentes conditions générales. Ex works signifie que la livraison a lieu dans les locaux du contractant. 2. Si, après la date de conclusion du contrat, un ou plusieurs facteurs du prix de revient sont augmentés – même si cela est dû à des circonstances prévisibles -, le contractant a le droit d’augmenter le prix convenu en conséquence.
3. Le contrat prévoit le droit pour le contractant de facturer tout travail supplémentaire qu’il a effectué séparément, dès qu’il en connaît le montant. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent par analogie au calcul du travail supplémentaire.
4. L’emballage éventuel n’est pas compris dans le prix et sera facturé séparément. L’emballage n’est pas repris.
Art. V Dessins, calculs, descriptions, conceptions, outils, etc.
1. Les données mentionnées dans les catalogues, illustrations, dessins, spécifications de mesures et de poids et autres ne sont contraignantes que si elles sont expressément incluses dans un contrat signé par les parties ou dans une confirmation de commande signée par le contractant.
2. L’offre du contractant, ainsi que les dessins, illustrations, calculs, descriptions, logiciels, conceptions, outils, etc. qu’il élabore ou fournit restent la propriété du contractant, même si des frais ont été facturés pour ceux-ci. Les droits de propriété intellectuelle sur les informations qu’ils contiennent ou qui sont à la base des méthodes de fabrication et de construction, des produits, etc. restent la propriété exclusive du contractant, même si une redevance a été facturée pour ces informations. Le client garantit que, sauf dans le cadre de l’exécution du contrat, les informations susmentionnées ne seront copiées, modifiées, montrées à des tiers, divulguées ou utilisées qu’avec l’autorisation écrite du contractant.
Art. VI Délai de livraison
1. Le délai de livraison commence aux dates suivantes, la plus tardive étant retenue :
a. la date de conclusion du contrat ;
b. la date de réception par le contractant des documents, données, permis, etc. nécessaires à l’exécution des travaux contractuels ;
c. la date à laquelle les formalités nécessaires au démarrage des travaux ont été accomplies ; d. la date de réception par le contractant du montant qui, conformément au contrat, doit être versé à l’avance avant le début des travaux. Si une date ou une semaine de livraison a été convenue, le délai de livraison comprend la période entre la date de conclusion du contrat et la date ou la semaine de livraison.
2. Le délai de livraison indiqué n’est qu’approximatif et se fonde sur les conditions de travail en vigueur à la date de conclusion du contrat et sur la livraison en temps voulu des matériaux commandés par le contractant qui sont nécessaires à l’exécution des travaux. Si, sans qu’il y ait faute du contractant, un retard survient à la suite d’une modification des conditions de travail visées ci-dessus ou parce que les matériaux commandés qui sont nécessaires à l’exécution des travaux ne sont pas livrés à temps, le délai de livraison sera prolongé dans la mesure où cela est nécessaire.
3. En ce qui concerne le délai de livraison, le produit est réputé avoir été livré lorsqu’il est prêt à être inspecté, dans le cas où une inspection dans l’entreprise du contractant a été convenue, et dans les autres cas lorsqu’il est prêt à être expédié, après que le client en a été informé par écrit et sous réserve de l’obligation du contractant de se conformer à ses obligations de montage / d’installation, s’il y a lieu.
4. Sans préjudice des dispositions prévues par ailleurs dans les présentes conditions en ce qui concerne la prolongation du délai de livraison, le délai de livraison sera prolongé de la durée du retard que le contractant subit en raison du manquement du client à l’une de ses obligations découlant du contrat ou à l’assistance qu’il est tenu d’apporter dans le cadre de l’exécution du contrat.
5. Le dépassement du délai de livraison n’autorise pas le client à résilier le contrat en tout ou en partie, à moins que le délai ne soit dépassé de plus de 16 semaines ou qu’il ne dure plus de 16 semaines conformément au préavis donné par le contractant. En cas de dépassement du délai de livraison visé ci-dessus, le client peut résilier le contrat par notification écrite au contractant et, dans ce cas, il aura droit, le cas échéant, à la restitution du (de la partie du) prix déjà payé pour le produit et à la réparation du préjudice qu’il a subi, jusqu’à un maximum de 15 % du prix convenu pour le produit livré. Si le délai de livraison n’est dépassé que pour une partie du produit, l’indemnisation sera calculée sur la base de la partie du prix d’achat qui se rapporte à la partie du produit qui n’est pas livrée. A moins que le client n’exerce le droit de résiliation visé ci-dessus, le dépassement du délai de livraison – pour quelque raison que ce soit – n’autorise pas le client à exécuter ou à faire exécuter des travaux en exécution du contrat sans l’autorisation du juge.
Art. VII Inspection
1. Le client doit inspecter le produit au plus tard dans les 14 jours suivant la livraison visée à l’article VI, paragraphe 3, ou – si le montage/installation a été convenu – au plus tard dans les 14 jours suivant le montage/installation. Si ce délai a expiré sans que des réclamations fondées aient été notifiées par écrit et de manière précise, ou si le produit est mis en service pour la production commerciale avant l’expiration de ce délai, le produit est réputé avoir été accepté.
2. En cas de défauts insignifiants, notamment ceux qui n’affectent guère l’utilisation prévue du produit, voire pas du tout, le produit sera réputé avoir été accepté sans tenir compte de ces défauts. Le contractant doit remédier à ces défauts dans les meilleurs délais.
3. Sans préjudice de l’obligation du contractant de respecter ses obligations de garantie, la réception conformément aux dispositions relatives à l’inspection et à l’essai de réception exclut toute réclamation du client concernant une défaillance dans l’exécution des travaux par le contractant.
Art. VIII Transfert de risques et transmission de la propriété
1. Immédiatement après la livraison du produit au sens de l’art. VI, paragraphe 3, le client supporte le risque de tous les dommages directs et indirects qui pourraient survenir ou être causés par ce produit, sauf si et quand le dommage est dû à l’intention ou à l’imprudence délibérée d’employés faisant partie de la direction de la société du contractant. Si, après mise en demeure, le client n’achète pas le produit, le contractant est en droit de facturer au client les coûts résultant de cette défaillance. Le respect des lois et réglementations nationales en matière d’exportation est aux frais et aux risques du client et ne constitue pas une raison valable de ne pas acheter.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent et de celles de l’art. VI, paragraphe 3, la propriété des produits est transférée au client lorsque tout ce que le client doit au contractant au titre des fournitures ou des travaux, y compris les intérêts et les frais, a été intégralement payé au contractant.
3. En cas d’invocation du paragraphe 2, le contractant a le droit d’accéder librement au produit. Le client coopère pleinement avec le contractant afin de donner à ce dernier la possibilité d’exercer la réserve de propriété visée au paragraphe 2 en reprenant possession du produit, y compris tout démontage nécessaire à cet effet.
4. Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes précédents, le client s’engage à coopérer, à la demande du contractant, à la constitution d’un gage sans dépossession sur les produits qui, à la suite d’un paiement, ont été transférés au client ou sur les produits dans lesquels les produits livrés ont été inclus et/ou dont ils sont devenus une partie.
5. Le contractant a un droit de rétention sur tous les produits du client qu’il détient, que ce soit ou non pour le compte du client, jusqu’à ce que le client ait rempli toutes ses obligations à l’égard du contractant.
Art. IX Paiement
1. Sauf convention contraire, le prix convenu doit être payé dans les 30 jours suivant la date de facturation.
2. Le paiement des travaux supplémentaires est effectué dès qu’ils sont facturés au client.
3. Tous les paiements sont effectués sans aucune déduction ni compensation dans les bureaux du contractant ou sur un compte qu’il désigne.
4. Le contractant se réserve le droit d’effectuer des livraisons partielles, qui seront facturées séparément.
5. Si le client ne paie pas dans les délais convenus, il est réputé être en défaut de plein droit et l’entrepreneur est en droit, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, de facturer au client des intérêts à compter de la date d’échéance, à un taux d’intérêt supérieur de 3 points à l’intérêt légal en vigueur aux Pays-Bas, tel que visé à l’article 6:119a. 6:119a art. 6:120 paragraphe 2 du Code civil néerlandais, et de lui facturer tous les frais de justice et autres frais liés au recouvrement de la dette.
Art. X Garantie 1
1. Sans préjudice des restrictions énoncées ci-dessous, le contractant garantit à la fois la fiabilité des produits qu’il livre (qui ne sont pas des services) et la qualité des matériaux utilisés et/ou livrés pour ces produits, en ce qui concerne les défauts d’un produit livré qui n’étaient pas visibles lors des tests d’inspection ou de réception et pour lesquels le client prouve qu’ils sont apparus dans les 12 mois suivant la livraison conformément à l’article VI, paragraphe 3, exclusivement ou de manière prépondérante en raison d’une erreur dans la construction utilisée par le contractant ou en raison d’une exécution défectueuse ou de l’utilisation de matériaux de mauvaise qualité. La période de 12 mois est basée sur une exploitation qui ne dépasse pas 8 heures par jour pendant 5 jours par semaine. Si l’utilisation quotidienne du produit dépasse l’utilisation convenue, cette période sera réduite en conséquence.
2. Tout défaut couvert par la garantie sera éliminé par le contractant au moyen de la réparation ou du remplacement de la pièce défectueuse, que ce soit ou non dans l’entreprise du client, ou par l’envoi d’une pièce de rechange, ceci à la seule discrétion du contractant. Tous les coûts qui dépassent la seule obligation décrite dans la phrase précédente, y compris, mais sans s’y limiter, les frais de transport, de voyage et d’hébergement ainsi que les frais de démontage et de montage/installation, sont à la charge du client. Une nouvelle période de garantie de 12 mois s’appliquera aux pièces réparées ou remplacées, étant entendu que toute garantie expire dès que 24 mois se sont écoulés après la livraison du produit conformément à l’article VI, paragraphe 3.
3. Les inspections, conseils et autres services similaires fournis par le contractant ne sont pas garantis.
4. La garantie ne couvre pas les défauts qui surviennent ou qui sont entièrement ou partiellement causés par :
a. le non-respect des instructions d’utilisation et d’entretien ou toute utilisation autre que l’utilisation normale prévue ;
b. usure normale ;
c. montage/installation ou réparation par le client ou des tiers ;
d. l’applicabilité de toute réglementation gouvernementale concernant la nature ou la qualité des matériaux utilisés ;
e. les matériaux ou les biens utilisés en consultation avec le client ;
f. les matériaux ou les biens fournis par le client au contractant en vue de leur transformation ; g. les matériaux, les marchandises, les méthodes de travail et les constructions, dans la mesure où ils sont utilisés sur instruction expresse du client, ainsi que les matériaux et les marchandises fournis par le client ou en son nom ;
h. les pièces achetées par le contractant à des tiers, pour autant que le tiers n’ait pas donné de garantie au contractant ou que la garantie donnée par le tiers ait expiré ;
i. le raccordement des produits livrés à une tuyauterie ou à un câblage non conforme aux normes exigées par le contractant ;
j. l’utilisation de types d’huile ou de lubrifiants inappropriés et/ou contaminés, l’utilisation d’air comprimé contaminé et humide, la présence de saletés dans le produit ou l’utilisation du produit dans un environnement agressif ou inadapté.
5. Si le client ne respecte pas une obligation découlant du contrat ou d’un contrat connexe conclu entre le client et le contractant, ou s’il ne le fait pas rapidement ou correctement, le contractant n’a aucune obligation de garantie en ce qui concerne l’un de ces contrats, quelle que soit la façon dont cette garantie est appelée. Si le client procède ou fait procéder au démontage, à la réparation ou à l’altération du produit ou à d’autres travaux sur le produit, tout droit à la garantie devient caduc.
6. Les réclamations concernant les défauts doivent être présentées par écrit le plus rapidement possible après les avoir découverts, pendant la période de garantie. En cas de découverte le dernier jour de la période de garantie, la réclamation doit être présentée par écrit au plus tard dans les 14 jours suivant l’expiration de la période de garantie. En cas de dépassement de ces délais, toute réclamation à l’encontre du contractant pour ces défauts devient caduque. Les actions en justice doivent être introduites dans un délai d’un (1) an à compter de la date à laquelle la plainte a été déposée en temps utile, sous peine de déchéance.
7. Si le contractant remplace des pièces/produits dans le cadre de l’exécution de ses obligations au titre de la garantie, les pièces/produits remplacés deviennent la propriété du contractant.
8. Le prétendu manquement de l’entrepreneur à ses obligations de garantie ne décharge pas le client des obligations qui découlent pour lui du contrat conclu avec l’entrepreneur.
Article XI Responsabilité
1. La responsabilité du contacteur est limitée au respect des obligations de garantie décrites à l’article X des présentes conditions générales. Si le contractant ne s’est pas conformé à ses obligations découlant de l’article X. dans un délai raisonnable, le maître de l’ouvrage peut fixer un dernier délai approprié pour le respect par le contractant de ces obligations. Si l’entrepreneur ne respecte pas ses obligations dans ce dernier délai, le maître d’ouvrage peut effectuer ou faire effectuer par un tiers les réparations nécessaires aux frais de l’entrepreneur. Si des réparations sont effectuées par le client ou par un tiers, le contractant sera déchargé de toute responsabilité pour le défaut en question après paiement des coûts raisonnables encourus par le client, à condition que ces coûts s’élèvent au maximum à 15 % du prix convenu pour le produit livré.
2. Si les réparations visées au paragraphe 1 ne sont pas effectuées avec succès, le donneur d’ordre en informe le contractant par écrit sans délai. Après cette notification : a. le client a droit à une remise sur le prix convenu pour le produit livré, proportionnellement à la diminution de la valeur du produit, étant entendu que cette remise sera de 15 % au maximum du prix convenu pour le produit livré, ou b. si le défaut est d’une gravité telle qu’il prive substantiellement le client des avantages du contrat, le client peut résilier le contrat par notification écrite au contractant. Dans ce cas, le contractant a droit à la restitution du prix payé pour le produit livré et à une compensation du dommage qu’il a subi, jusqu’à un maximum de 15 % du prix convenu pour le produit livré. Dans un délai d’un an à compter de l’introduction en temps utile d’une réclamation, le client doit invoquer les droits mentionnés au paragraphe 2, points a) et b), sous peine d’être déchu de tous ses droits.
3. Sauf en cas d’intention ou d’imprudence délibérée de la part des employés faisant partie de la direction du contractant et sous réserve des dispositions de l’art. VI, paragraphe 5, et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, toute responsabilité du contractant pour les défauts du produit livré et en rapport avec la livraison, tels que les dommages dus au dépassement du délai de livraison et au défaut de livraison, les dommages résultant d’une responsabilité à l’égard de tiers, le manque à gagner et les dommages indirects, ainsi que les dommages causés par un acte ou une omission préjudiciable du (des) contractant(s), est exclue. 4. Par conséquent, le contractant n’est pas responsable – la violation de brevets, de licences ou d’autres droits de tiers ; – l’endommagement ou la perte, pour quelque raison que ce soit, des matières premières, des produits semi-finis, des modèles, des outils et des autres biens mis à disposition par le donneur d’ordre. 5. Si l’entrepreneur fournit une assistance – de quelque nature que ce soit – pendant le montage/installation sans avoir contracté le montage/installation, il le fait aux risques et périls du client. 6. Le client est tenu de garantir le contractant contre toute demande d’indemnisation de la part de tiers.
Art. XII Force majeure Dans les présentes conditions générales de livraison, on entend par force majeure toute circonstance indépendante de la volonté du contractant – même si cette circonstance était déjà prévisible lors de la conclusion du contrat -, qui empêche de façon permanente ou temporaire l’exécution du contrat ainsi que, pour autant qu’elles ne soient pas incluses dans ces circonstances, la guerre, la menace de guerre, le terrorisme, la guerre civile, les émeutes, les grèves, les lock-out, les problèmes de transport, les incendies et toute autre défaillance grave dans l’entreprise du contractant ou dans celle de ses fournisseurs. Art. XIII Suspension et résiliation
1. Si le contractant se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le contrat par suite d’un cas de force majeure, il a le droit, sans intervention du juge, de suspendre le contrat pour une durée maximale de six mois ou de résilier le contrat en tout ou en partie, sans être tenu de payer une quelconque indemnité. Pendant la suspension, le contractant est autorisé et, à la fin de celle-ci, il est tenu d’opter pour l’exécution, si possible, ou la résiliation du contrat ou d’une partie de celui-ci.
2. Tant en cas de suspension qu’en cas de résiliation conformément au paragraphe 1, le contractant a le droit d’exiger le paiement immédiat des matières premières, matériaux, pièces et autres biens qu’il a achetés, réservés, traités et fabriqués, à la valeur qui doit leur être attribuée de manière raisonnable. En cas de résiliation conformément au paragraphe 1, après paiement du montant dû en vertu de la phrase précédente, le donneur d’ordre est tenu de prendre possession des biens compris dans ce montant, faute de quoi le contractant est autorisé à faire stocker ces biens aux frais et aux risques du donneur d’ordre ou à les détruire aux frais et aux risques de ce dernier.
3. S’il y a de bonnes raisons de craindre que le client n’est pas ou ne sera pas en mesure ou désireux de respecter ses obligations contractuelles envers le client, ainsi qu’en cas de faillite, de cessation de paiement, de fermeture, de liquidation ou de transfert de l’entreprise du client ou d’une partie de celle-ci, le contractant est habilité à exiger une garantie appropriée concernant les obligations contractuelles du client (qu’elles soient exigibles ou non) et à suspendre l’exécution du contrat dans l’attente d’une telle garantie. Si la garantie n’est pas fournie dans un délai raisonnable fixé par le contractant, ce dernier a le droit de résilier le contrat en tout ou en partie. Le contractant dispose de ces droits en plus de ses autres droits en vertu de la loi, du contrat et des présentes conditions générales.
4. Si le client ne respecte pas une obligation découlant du contrat ou d’un contrat connexe conclu entre le client et le contractant, ou s’il ne le fait pas rapidement ou correctement, le contractant a également le droit de suspendre l’exécution du contrat et/ou de résilier le contrat.
5. En cas de suspension en vertu des paragraphes 3 ou 4, le contractant a le droit de faire stocker, aux frais et aux risques du donneur d’ordre, les matières premières, matériaux, pièces et autres biens qu’il a achetés, réservés, traités et fabriqués. En cas de résiliation en vertu des paragraphes 3 ou 4, la phrase précédente s’applique par analogie, étant entendu qu’au lieu de les stocker, le contractant peut également choisir de les vendre ou de les détruire aux frais du donneur d’ordre. En cas de suspension ou de résiliation en vertu des paragraphes 3 ou 4, le contractant a droit à une indemnisation complète, sans être tenu de payer une quelconque indemnité.
Art. XIV Litiges Tout litige pouvant survenir à l’occasion d’un contrat auquel les présentes conditions s’appliquent en tout ou en partie ou à l’occasion de tout autre contrat en découlant sera tranché par le tribunal néerlandais compétent. Si la loi ne prévoit pas la compétence d’un tribunal néerlandais, le tribunal de l’arrondissement du contractant sera compétent. Art. XV Droit applicable Seul le droit néerlandais, valable pour le territoire européen du Royaume des Pays-Bas, s’applique aux contrats auxquels les présentes conditions s’appliquent en tout ou en partie. L’applicabilité de la Convention de Vienne sur les ventes est explicitement exclue. Conditions générales de vente et de livraison supplémentaires de FEDA et FME/CWM en cas de fabrication, de montage et d’installation Enregistrées au tribunal de La Haye, Pays-Bas, le 6 décembre 2011, sous le n°. 91/2011 En complément des conditions générales de vente et de livraison de Federatie Aandrijven en Automatiseren (ci-après dénommées : conditions Feda pour les sociétés commerciales), les dispositions suivantes s’appliquent en cas de fabrication, de montage et d’installation par le contractant :
Art. XVI Prix
1. La fourniture de la tuyauterie ou du câblage ainsi que la fourniture des schémas de tuyauterie ou de câblage ne sont pas incluses dans l’offre.
2. Sauf accord contraire, les devis et les plans ne sont pas facturés séparément. Si le contractant doit réaliser de nouveaux dessins, calculs, descriptions, conceptions ou outils et autres dans le cas de commandes répétées, une redevance sera facturée.
3. Les frais de chargement, de déchargement et de transport des matières premières, des produits semi-finis, des dessins, des outils et des autres biens mis à disposition par le client ne sont pas compris dans le prix et seront facturés séparément. Les frais payés par le contractant à cet égard seront considérés comme un paiement anticipé à la charge du client.
4. Si le contractant s’est engagé à assembler le produit, le prix a été calculé en incluant l’assemblage et la livraison opérationnelle du produit à l’endroit mentionné dans l’offre et en incluant tous les coûts, à l’exception des coûts qui ne sont pas inclus dans le prix conformément aux paragraphes précédents ou qui sont mentionnés à l’art.
XVII des présentes conditions. Les frais encourus en raison de conditions météorologiques défavorables seront répercutés. Art. XVII Assemblage/installation
1. Si les parties ont convenu que le contractant se chargerait du montage/installation du produit à livrer, le client est responsable envers le contractant de l’exécution correcte et en temps utile de tous les aménagements, installations et/ou conditions nécessaires à la mise en place du produit à monter/installer et/ou au bon fonctionnement du produit à l’état monté/installé. Cette disposition ne s’applique pas si et dans la mesure où l’exécution par le contractant ou sur ses instructions se fait selon des dessins et/ou des données fournis par ce dernier ou sur ses instructions.
2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1, si les parties ont convenu que le contractant se chargerait du montage/installation, le client s’en assurera en tout état de cause à ses propres risques et frais : a. que les employés du client peuvent commencer leur travail dès leur arrivée sur le site où le produit doit être placé et continuer à travailler pendant les heures normales de travail et, si l’entrepreneur l’estime nécessaire, en dehors des heures normales de travail, à condition qu’il en ait informé le client en temps utile ; b. que les employés du contractant disposent d’un logement convenable et/ou de toutes les facilités requises par les réglementations gouvernementales, le contrat et la coutume ; c. que les voies d’accès au site où le produit doit être placé sont adaptées au transport requis ; d. que le site désigné pour le placement est adapté au stockage et à l’assemblage ; e. que les dépôts verrouillables nécessaires pour les matériaux, les outils et les autres biens sont disponibles ; f. que le personnel d’appoint nécessaire et habituel, les équipements auxiliaires (tels que les échafaudages, les palans, les grues élévatrices, les échelles, les soudeuses électriques et autogènes, à l’exception des outils à main habituels), les matériaux auxiliaires (y compris les carburants, les huiles et les graisses, les produits de nettoyage et autres petits matériaux, le gaz, l’eau, l’électricité, la vapeur, l’air comprimé, le chauffage, l’éclairage, etc ; g. que toutes les mesures et précautions de sécurité nécessaires ont été prises et sont maintenues, ainsi que toutes les mesures visant à satisfaire aux réglementations gouvernementales applicables dans le cadre de l’assemblage/installation. h. qu’au début et au cours du montage, les produits livrés sont disponibles au bon endroit ; i. que le lieu d’installation est conforme aux autres instructions d’installation du contractant.
3. Les dommages et les frais qui résultent du non-respect des conditions énoncées dans le présent article ou de leur non-respect dans les délais sont à la charge du client.
4. L’assemblage ne comprend pas : a. la supervision du remplissage du produit livré avec le support destiné à l’installation du client ; b. l’instruction, jugée nécessaire par le contractant, sur le fonctionnement du produit aux employés du client qui seront responsables de l’opération, à donner les jours à déterminer par le contractant. c. le placement et/ou le raccordement du produit à livrer à l’installation du client ; d. la fourniture et le montage du câblage électrique ; e. les travaux d’excavation, de terrassement, de cassage, de maçonnerie, de bétonnage, de menuiserie, de plâtrage, de peinture ou autres activités similaires ; f. l’application d’une peinture ou d’une autre couche de protection extérieure sur la tuyauterie ; g. la fourniture du support destiné au produit et le remplissage du produit avec ce support ; h. l’exécution d’activités de nettoyage liées à l’apparition de fuites dans l’installation.
5. Pour les travaux exécutés en dehors des heures normales de travail à la demande du client, un supplément sera facturé conformément aux tarifs applicables au sein de l’entreprise de l’entrepreneur.
6. En ce qui concerne le délai de montage/installation, l’article VI du cahier des charges Feda pour les sociétés commerciales s’applique par analogie.
7. Le client est responsable de l’utilisation et de l’application compétentes et correctes des produits au sein de son organisation, ainsi que des méthodes de gestion et de calcul à utiliser.
Art. XVIII Essai d’acceptation
1. S’il a été convenu de procéder à des essais de réception après la livraison, conformément à l’article VI, paragraphe 3, des conditions générales Feda pour les sociétés commerciales, ou s’il a été convenu de procéder au montage/installation après le montage/installation, le donneur d’ordre donne au preneur d’ordre la possibilité d’effectuer les essais préparatoires nécessaires et d’apporter les améliorations et les modifications que le preneur d’ordre juge nécessaires. Immédiatement après la demande du contractant à cet effet, les essais de réception sont effectués en présence du client. Si les tests de réception ont été effectués sans réclamations spécifiées et fondées, et si le client ne respecte pas ses obligations mentionnées ci-dessus, le produit est réputé avoir été accepté.
2. Le client met à la disposition du contractant les facilités, y compris celles visées à l’art. XVII, paragraphe 2, alinéa f, ainsi que des échantillons représentatifs de toutes les matières à transformer qui sont nécessaires pour l’essai de réception et pour tout autre essai, dans une mesure suffisante, en temps utile et gratuitement au bon endroit, afin que les parties puissent reproduire le plus fidèlement possible les conditions d’utilisation prévues du produit. Si le client ne s’y conforme pas, la dernière phrase de la disposition précédente s’applique. Art. XIX Garantie 1. Art. X Le paragraphe 1 des conditions générales Feda pour les sociétés commerciales s’applique par analogie aux défauts qui ne sont pas visibles lors d’une inspection ou d’un test de réception et qui sont causés exclusivement ou de manière prépondérante par un montage/une installation défectueux(se) de la part de l’entrepreneur. Si le produit est assemblé/installé par l’entrepreneur, la période de garantie de 12 mois visée à l’art. X, paragraphe 1, prendra effet à la date à laquelle le montage/l’installation par le contractant aura été achevé, étant entendu que, dans ce cas, la période de garantie se termine en tout état de cause 19 mois après la livraison, conformément à l’article VI, paragraphe 3. 2. Une nouvelle période de garantie de 12 mois s’appliquera aux pièces réparées ou remplacées, à condition que toute garantie expire dès que, en cas d’applicabilité du paragraphe 1, 30 mois se sont écoulés après la livraison mentionnée ci-dessus.
3. Sauf convention contraire, en cas de réparations, de révisions et de travaux d’entretien et de services similaires effectués par le contractant en dehors de la garantie, seule la fiabilité de l’exécution des travaux confiés est garantie, pour une période de 12 mois. Cette garantie ne consiste qu’en l’obligation pour le contractant, en cas de défaut, d’exécuter à nouveau les travaux dans la mesure où ils sont défectueux. La deuxième phrase de l’art. X, l’alinéa 2 du cahier des charges Feda pour les sociétés commerciales s’applique par analogie. Dans ce cas, une nouvelle période de garantie de 12 mois s’applique, étant entendu que chaque garantie expire dès que 24 mois se sont écoulés après l’exécution initiale des travaux. Conditions de livraison et de paiement dérogatoires et supplémentaires Outre les conditions générales de la FEDA et de la FME/CMW, les conditions suivantes s’appliquent.
Art. XIV Litiges Tout litige pouvant survenir dans le cadre d’un contrat auquel les présentes conditions s’appliquent en tout ou en partie, lié à leur nature ou au montant réclamé, sera tranché par le tribunal néerlandais, dans l’arrondissement où l’entrepreneur est établi, sous réserve de toute déclaration, à moins que l’entrepreneur et le donneur d’ordre ne conviennent de soumettre le litige à une procédure d’arbitrage. Les retours ne sont acceptés qu’après accord préalable du contractant, pour le numéro de commande ou de facture référencé. Les marchandises seront soumises à un contrôle technique après leur retour et des frais de 15 % du coût de la commande seront facturés.